TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211292_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A conteste devant le tribunal une décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a rejeté son recours en vue d'obtenir une offre de logement en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur et n'indiquait ni le nom ni le domicile des parties tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne comportait non plus ni exposé de moyens de fait ni exposé de moyens de droit. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 2 septembre 2022 à l'adresse mentionnée dans la décision attaquée et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par conséquent, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 221129
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2211292_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel