TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211304_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de statuer en audience en référé pour qu'elle puisse faire valoir ses droits ; 2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil d'une part à lui rembourser les frais de soins médicaux restés à sa charge et d'autre part à lui verser les sommes de 22 000 euros au titre des indemnités de rattrapage de ses salaires, incluant primes, avancements et vacances, de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et enfin la somme de 1 000 euros pour chacun de ses enfants, au titre de leur préjudice moral. Elle soutient que l'absence de reconnaissance par le centre hospitalier de l'origine professionnelle de sa maladie suite à une blessure à l'épaule en 2017, ainsi que le refus de la réintégrer ou de la réaffecter, lui ont causé des pertes de salaires depuis 2018 et que du fait de cette situation, elle a contracté des dettes importantes conduisant notamment à la saisie de son véhicule et à son expulsion de son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B disposant du grade d'ouvrier professionnel principal de l'Etat et affectée au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil demande au juge des référés de condamner l'hôpital à lui verser des sommes correspondant à ses pertes de salaires, à ses frais médicaux et à son préjudice moral ainsi que celui de ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. En premier lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 4. Dans sa requête, Mme B demande au juge de " statuer en audience en référé pour qu'elle puisse faire valoir ses droits " sans toutefois préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. A cet égard, la requérante ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, la requérante, qui sollicite la condamnation indemnitaire du centre hospitalier Victor Dupouy, ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que ces mesures ne peuvent revêtir qu'un caractère provisoire ou conservatoire, et ne peuvent donc pas avoir pour objet de prononcer la condamnation de l'administration au paiement d'indemnités. Il suit de là que la requête est entachée d'une première irrecevabilité manifeste. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme à fin d'indemnisation. 6. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin de condamnation du centre hospitalier Victor Dupouy au versement d'indemnités sont manifestement irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 18 août 2022. Le juge des référés signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2211304_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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