TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211307_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté la décision du 11 mai 2022 par laquelle la société logirep a rejeté sa demande de mutation de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes du I de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation : "Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. ". Aux termes de l'article L. 441-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : " Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président. [] La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier à septième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. [] ". 3. M. A, locataire d'un logement social auprès de la société logirep demande à celle-ci une mutation de logement social. La société Logirep a rejeté cette demande par une décision du 11 mai 2022. M A demande l'annulation de cette décision. 4. Toutefois, conformément aux dispositions précitées, l'examen des conditions d'attribution des logements d'habitation à loyer modéré ne révèle l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Les baux d'habitation conclus en ce domaine, lesquels constituent des contrats de droit privé, ainsi que les décisions relatives à la conclusion de ces baux dont elles ne sont pas détachables, relèvent en cas de litige de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. A est rejetée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 septembre 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22113072
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2211307_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel