TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211315_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le sous-préfet des Sables-d'Olonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, ainsi que la décision du 3 août 2022 de cette même autorité faisant suite à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet des Sables-d'Olonne de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : la commission répétée d'infractions au code de la route est sans influence sur l'appréciation de la satisfaction de cette condition par le juge des référés, lequel statue au regard des impératifs professionnels qui s'imposent au requérant ; l'infraction ayant donné lieu à la suspension litigieuse résulte d'un comportement isolé, alors qu'il détient son permis de conduire depuis 30 années, dont la gravité est à relativiser, compte tenu de l'abaissement récent de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route lequel se situe sur un boulevard périphérique et non en centre-ville ; l'infraction a été commise alors qu'il doublait un poids-lourd, l'empêchant de voir le panneau signalant une limitation de vitesse à 50 km/h et alors qu'il était très affecté par une nouvelle concernant la santé d'un proche dont il venait d'être informé ; son permis de conduire est indispensable pour la poursuite de son activité professionnelle, laquelle implique de nombreux déplacements sur quatre départements ; la suspension litigieuse met en péril la pérennité de l'entreprise dont il est associé. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision du 3 août 2022, faisant suite à son recours gracieux, est entaché d'illégalité, en ce qu'elle a pour objet de réduire la durée de la suspension litigieuse à 5 mois, sans toutefois procéder au retrait du précédent arrêté, et en méconnaissance du délai prescrit par l'article L. 224-2 du code de la route ; la suspension litigieuse procède d'une application systématique de la durée maximale prévue par l'article L. 224-8 du code la route, est entachée d'erreur d'appréciation, d'erreur manifeste d'appréciation et apparait disproportionnée, dès lors que l'infraction ayant donné lieu à la suspension litigieuse résulte d'un comportement isolé, alors qu'il détient son permis de conduire depuis 30 années, dont la gravité est à relativiser, compte tenu de l'abaissement récent de la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon de route lequel se situe sur un boulevard périphérique et non en centre-ville ; l'infraction a été commise alors qu'il doublait un poids-lourd, l'empêchant de voir le panneau signalant une limitation de vitesse à 50 km/h et alors qu'il était très affecté par une nouvelle concernant la santé d'un proche dont il venait d'être informé ; son permis de conduire est indispensable pour la poursuite de son activité professionnelle, laquelle implique de nombreux déplacements sur quatre départements ; la suspension litigieuse met en péril la pérennité de l'entreprise dont il est associé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 aout 2022 sous le numéro 2211301 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet des Sables-d'Olonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, ainsi que la décision du 3 août 2022 de cette même autorité faisant suite à son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Sables d'Olonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, et de la décision du 3 août 2022 de la même autorité faisant suite à son recours gracieux, M. B soutient, d'une part, que son activité professionnelle, en tant que dirigeant d'une entreprise ayant pour activité la réalisation de solutions d'étanchéité, implique de nombreux déplacements, afin de démarcher des prospects, et assurer des visites de chantier, d'autre part, que des circonstances particulières expliquent la commission de cette infraction, dont la gravité est relative et qui procède d'un comportement isolé. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral de M. B qu'outre le dépassement de 41 km/h de la vitesse maximale autorisée, commis le 21 juillet 2022 par l'intéressé, celui-ci s'est rendu coupable, entre 2019 et 2021, de trois excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieurs à 30 km/h, donnant lieu à trois retraits de deux points de son permis de conduire, et entre 2017 et 2020, de cinq excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Eu égard à la gravité de certaines de ces infractions et leur répétition, sur une période relativement courte, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée répond à des exigences évidentes et impérieuses de sécurité routière. En outre, si M. B se prévaut de la gravité relative de l'infraction commise le 21 juillet 2022, il n'en conteste pas la réalité. De même, les circonstances particulières dans lesquelles cette infraction est intervenue sont sans incidence sur la matérialité des faits qui la caractérise. Par ailleurs, M. B, eu égard aux précédentes infractions commises, telles que mentionnées dans son relevé d'information intégral, ne saurait se prévaloir du caractère isolé de l'infraction litigieuse. En outre, par les pièces produites, M. B n'établit pas que la pérennité de son entreprise serait en péril, du seul fait d'une baisse de sa propre activité. A cet égard, l'attestation produite par l'intéressé, établie par son associé, n'invoque que l'impact dans l'organisation et le suivi des chantiers de leurs sociétés, du fait de la suspension litigieuse, et ne fait pas état d'incidences significatives sur la santé économique de celles-ci. Par suite, alors même qu'elle aurait pour effet d'empêcher M. B d'exercer son activité professionnelle, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. Au demeurant, si, comme il a été dit, le requérant invoque une menace pour la pérennité de son entreprise du fait de la suspension litigieuse, laquelle implique, à tout le moins, selon lui, une baisse de son activité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que de nombreux clients de l'entreprise de M. B sont situés dans le département de la Vendée, comme son entreprise, les sociétés dont il est associé, et sa résidence personnelle. Compte tenu de ce périmètre limité d'une grande partie de l'activité de M. B, d'autres solutions de transport pour se rendre sur les chantiers dont il assure le suivi, et aux rendez-vous avec ses prospects, n'apparaissent pas impossibles, notamment le co-voiturage avec ses salariés, appelés à travailler sur les chantiers, les transports collectifs ou la conduite de véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme satisfaite. 5. Dès lors, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2211315_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA