TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211326_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2211326, Mme C A, actuellement retenue en rétention, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement du 6 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : * sa requête est recevable car la décision du préfet des Yvelines de poursuivre l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 juillet 2022 en la plaçant en rétention par arrêté du 18 novembre 2022 l'empêche de mener une vie privée et familiale normale et notamment de rendre visite à son fils B qui a fait l'objet d'un placement dans une pouponnière en date du 8 juillet 2022 ; cette circonstance de droit ou de fait nouvelle au sens de la jurisprudence Indjai du Conseil d'Etat du 18 février 1998 est de nature à justifier la saisine du juge des référés en sauvegarde d'une liberté fondamentale ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de l'imminence de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet qui aura comme conséquence sa séparation d'avec son fils B placé en pouponnière ; * le préfet des Yvelines porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant consacré à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme C A, ressortissante roumaine née le 21 janvier 2001, a fait l'objet le 2 juillet 2022 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, Mme A a fait l'objet le 18 novembre 2022 d'un arrêté du préfet des Yvelines portant maintien en rétention. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à l'illégalité grave et manifeste aux libertés fondamentales commises par le préfet des Yvelines qui l'a placée en rétention par arrêté du 18 novembre 2022 à l'occasion de la poursuite de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français du 2 juillet 2022, et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'office du juge des référés : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " ; aux termes de l'article L. 614-7 de ce code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. " ; enfin, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 5. Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Enfin, il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant étranger qui fait l'objet d'une décision administrative de placement en rétention, quel qu'en soit le motif, est recevable à la contester devant le juge des libertés de la détention, seul compétent pour apprécier la légalité de cette mesure privative de liberté dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme A s'est vu notifier le 2 juillet 2022 à 19 heures 10 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait jusqu'au 4 juillet à 19 heures 10 pour introduire une requête à fin d'annulation d'une telle mesure d'éloignement, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Par la suite, la requérante a été placée en rétention par arrêté préfectoral du 18 novembre 2022 notifié le 19 à 9 heures 54 ; elle avait alors le loisir de contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet jusqu'au 21 novembre à 9 heures 54, ce qu'elle n'a visiblement pas fait. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la requête en référé-liberté de Mme A n'est recevable contre une mesure d'éloignement assortie d'un placement en rétention qu'à la condition que les modalités d'exécution de cette mesure d'éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure. Pour justifier de ces changements de circonstances, Mme A fait valoir que son fils B, né le 30 janvier 2020, a fait l'objet d'un placement dans une pouponnière par ordonnance de placement provisoire du 8 juillet 2022 et d'une nouvelle mesure de placement pour une période allant jusqu'au 31 août 2023 avec droit de visite à exercer a minima une fois par mois, et que cette circonstance de droit ou de fait nouvelle est de nature à justifier la saisine du juge des référés en sauvegarde d'une liberté fondamentale. 9. Or, d'une part, l'objet même de la requête de Mme A tend en réalité à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention du préfet des Yvelines dont elle fait l'objet depuis le 18 novembre 2022. Or, cette demande relève, ainsi qu'il a été dit au point 6, de la seule compétence du juge judiciaire. Ainsi, la saisine du juge des référés du tribunal administratif sur le fondement d'un référé liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait avoir pour objet ou pour effet de s'immiscer dans les affaires de la juridiction judiciaire, sous peine de méconnaître le principe de la dualité des juridictions et de leur souveraineté réciproque. Si Mme A entend contester son placement en rétention, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, d'exercer les voies de droit à sa disposition, mais pas par recours au juge administratif. 10. D'autre part, le placement en pouponnière du fils de la requérante, s'il est postérieur à l'arrêté du 2 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, est antérieur à celui de placement en rétention et ne saurait donc constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis le placement en rétention de la requérante. 11. Enfin, l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressée à destination de la Roumanie, si elle devait se réaliser, n'aurait de toutes façons pas pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller de la requérante, pas plus qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant puisque la mesure d'éloignement en question n'est pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. 12. Par suite, Mme A n'est pas recevable à demander au juge des référés la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté 2 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont vouées au rejet. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête ainsi que celles tendant au bénéfice de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à la Défenseure des droits. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à celui des Yvelines. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211326
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Chronologie de l'affaire
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TA7724 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211326_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2211326_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel