TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211352_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence dans le cadre de son dossier ; la décision attaquée préjudicie de manière immédiate à sa situation, compte tenu du calendrier de la formation envisagée, laquelle débute le 12 septembre 2022, une rentrée tardive étant possible jusqu'au 3 octobre 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les nom, prénom et qualité de son auteur ne sont pas mentionnées ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'objet de son séjour est fiable et il a justifié des conditions de son séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 29 aout 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient avoir fait preuve de diligence et qu'il doit être présent en France au plus tard le 3 octobre 2022, pour suivre la formation envisagée, les enseignements étant dispensés à compter du 12 septembre 2022. Toutefois, il résulte des éléments produits par le requérant qu'il était informé de sa pré-inscription à la formation qu'il entend suivre en France, dès le 30 mars 2022. L'intéressé ne fait état d'aucune circonstance imputable à l'administration, justifiant que le refus de visa litigieux ne lui ait été opposé que le 11 août 2022, soit à peine un mois avant le début de sa formation, alors que cette même décision mentionne au titre des références de son dossier, la date du 8 août 2022. L'urgence invoquée par M. A apparaît ainsi résulter de son manque de diligence. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'intéressé en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2211352_20220909
Données disponibles
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