TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211360_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2211360, Mme A E épouse D, actuellement en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 9 novembre 2022 de placement en zone d'attente à l'aéroport d'Orly ; 2°) d'enjoindre à l'administration de la libérer afin qu'elle puisse bénéficier de sa liberté d'aller et venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E épouse D soutient que : * elle a bien intérêt à agir car la décision litigieuse lui fait grief personnellement ; * la décision querellée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa libre circulation sur le territoire national ; * l'urgence est justifiée au regard du risque qu'elle encourt d'être reconduite à son lieu d'embarquement alors que toute sa famille vit sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de placement en zone d'attente sont irrecevables car présentées devant un juge incompétent pour en connaître ; en effet, seul le juge judiciaire est désormais compétent pour se prononcer sur la nécessité du maintien en zone d'attente de la requérante et apprécier les éventuelles atteintes à la dignité humaine ou les éventuels risques de traitements inhumains et dégradants découlant de ce maintien ; - à supposer que la requête soit dirigée contre la décision de refus d'entrée sur le territoire français, la condition d'urgence n'est pas satisfaite car la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque puisqu'elle a fait le choix de se rendre en France, en provenance de Tunisie sans disposer des documents nécessaires, à savoir un titre de séjour en cours de validité ou un visa d'entrée ; au surplus, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Vu : - la décision de refus d'entrée sur le territoire français et la décision de placement en zone d'attente en date du 9 novembre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022, présentées pour Mme E épouse D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kaled, représentant Mme E épouse D, requérante présente sous escorte policière, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense car le juge judiciaire s'est prononcé sur la première prolongation de placement en zone d'attente, mais non sur la légalité de la décision initiale qu'elle a deux mois pour contester ; la décision de placement en zone d'attente ne lui a pas été correctement notifiée ; elle est également entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'il a fallu une demi-heure pour aviser le procureur de la République alors que cet avis doit être fait sans délai ; elle a vécu en France jusqu'en février 2022 et avait demandé un titre de séjour ; ses deux enfants B et C, nés en 2011 et 2019, qui étaient avec elle au moment de l'arrivée à Orly ont été autorisés à rejoindre leur père en France, de sorte qu'elle se retrouve maintenant seule ; la décision de placement en zone d'attente méconnaît donc son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, l'état de santé de son fils C, né prématuré et qui présente des irritations, nécessite la présence de sa mère à ses côtés. Le ministre de l'Intérieur, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A E épouse D, ressortissante tunisienne née le 20 septembre 1979, a tenté de pénétrer sur le territoire français le 9 novembre 2022 en provenance de Tunis alors qu'elle n'était pas détentrice d'un visa d'entrée sur le territoire français ou d'un permis de séjour valable. Elle s'est alors vu opposer une décision du 9 novembre 2022 notifiée à 19 heures 40 de refus d'entrée sur le territoire ainsi qu'une décision notifiée à 20 heures 21 de placement en zone d'attente. Par la présente requête, Mme E épouse D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision de placement en zone d'attente et de la remettre en liberté. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () " ; aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " ; aux termes de l'article L. 332-2 dudit code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " ; aux termes de l'article R. 332-2 de ce code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " ; aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la décision de placement en zone d'attente : 6. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ". 7. Par deux ordonnances des 13 et 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme E épouse D pour une durée de deux fois huit jours. Il en résulte que la décision administrative du 9 novembre 2022 contestée par l'intéressée la plaçant en zone d'attente a cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en zone d'attente sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la décision de refus d'entrée sur le territoire : 8. A supposer que les conclusions de la requête de Mme E épouse D puissent être redirigées contre la décision de refus d'entrée sur le territoire du 9 novembre 2022, il résulte de l'instruction que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque puisqu'elle a fait le choix de se rendre en France, en provenance de Tunisie sans disposer des documents nécessaires, à savoir un titre de séjour en cours de validité ou un visa ; au surplus, la décision de refus d'entrée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante puisqu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Quant à l'atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée et familiale alléguée par la requérante au motif qu'elle est maintenant séparée de ses deux enfants, B et C nés en 2011 et 2019, qui étaient avec elle au moment de l'arrivée à Orly et qui ont été autorisés à rejoindre leur père en France, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée de refus d'entrée de telle sorte que Mme E épouse D ne saurait utilement s'en prévaloir. Enfin, si la requérante soutient que l'état de santé de son fils C, né prématuré et qui présente des irritations, nécessite la présence de sa mère à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé soit à ce point critique. 9. Aucune des deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant satisfaite, il convient donc de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières (PAF) de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 26 novembre 2022. Le juge des référés, C. FLa greffière, S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211360
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2211360_20221126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel