TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211378_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la directrice de l'Institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature pour la licence 1 de psychologie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.
Elle soutient que :
- elle avait demandé à intégrer la licence 1 et non la licence 2 ;
- elle ne peut pas s'inscrire en licence 2 dès lors que l'Institut d'enseignement à distance (IED) ne propose pas d'inscription en licence 2 pour l'année universitaire 2022-2023 ;
- l'enseignement à distance est la seule possibilité pour elle de poursuivre ses études eu égard à son handicap ;
- l'IED proposant des matières différentes que celles qu'elle a validées à l'université Paris-Cité, refaire une année de licence 1 serait plus judicieux ;
- elle a été ajournée de sa licence 1 à l'université Paris-Cité et ne relève pas du statut " AJAC " (" Ajournée mais autorisée à composer ").
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, l'université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête doit être rejetée comme irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée.
Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour rejeter la candidature de Mme B en première année de licence, la directrice de l'IED de l'université Paris 8 s'est fondée sur la circonstance que la capacité d'accueil de cette formation était atteinte. La décision contestée du 7 juillet 2022 comporte, en outre, un commentaire informant l'intéressée que la validation de 30 ECTS, pour " european credit transfer system ", en licence 1 de psychologie lui permet de s'inscrire en licence 2 sous le statut " AJAC ", pour " ajournée mais autorisée à composer ", mais que les capacités d'accueil de l'université en licence 2 sont atteintes. Si, par la présente requête, Mme B conteste les motifs de ce commentaire surabondant, elle ne conteste pas le motif, tiré de ce que les capacités d'accueil sont atteintes, du rejet de sa candidature en licence 1 de psychologie. Si Mme B produit un certificat médical d'un psychiatre descriptif de son état de santé pour soutenir que l'enseignement à distance est la seule possibilité pour elle de poursuivre ses études, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de précision et justification, à faire considérer que la formation de licence 1 de psychologie proposée par l'université Paris 8 est la seule formation à distance possible et adaptée à cet état de santé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2211378_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel