TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211378_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme C demande au tribunal d'intercéder en faveur de son fils afin qu'il soit admis à l'institut médico-éducatif des Côteaux ou, le cas échéant, dans un autre institut médico-éducatif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative " ; 2. Par décision du 27 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-d'Oise a orienté le jeune A C vers une place en institut médico-éducatif, pour une durée de cinq ans à compter du 27 juillet 2022. Mme C, qui ne conteste pas cette décision administrative, demande au tribunal d'intercéder en faveur de son fils afin que celui-ci soit admis dans un institut médico-légal, de préférence à l'institut médico-éducatif des Côteaux, en raison des refus qu'elle a essuyée lors de ses dernières demandes. 3. Considérant que l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir III. ' Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. / La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. / Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. / A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service " ; 4. Il n'appartient pas au tribunal d'enjoindre à l'institut médico-éducatif des Côteaux, personne morale de droit privé, d'accueillir l'enfant de Mme C. Dès lors, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211378
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211378_20221215
TA4420 octobre 2025
DTA_2211378_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2211378_20221215
Données disponibles
- Texte intégral