TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211385_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de la cotisation à la taxe foncière, compte tenu du dégrèvement de cette imposition qu'elle a prononcé le même jour mais informe le tribunal que le requérant reste redevable de la cotisation à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais afférents auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2022. Par courrier du 9 janvier 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ". 2. Par la présente requête, M. B se borne à demander la décharge de la cotisation à la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine. Par décision du 2 janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de cette imposition. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 14 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2211385_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA