TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211393_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022, prise après avis de la commission départementale de réforme du 17 février 2022, par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son accident de trajet du 6 avril 2021. Elle soutient qu'elle n'avait aucun antécédent médical permettant de considérer que cet accident résulterait d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lorsqu'elle a décidé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un arrêté du 17 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la maire de Paris a reconnu imputable au service l'accident dont a été victime Mme B le 6 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la maire de Paris du 25 février 2022 refusant de reconnaître le caractère professionnel de cet accident sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2211393_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA