TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2211396_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire a rejeté sa demande de paiement de l’indemnité de vie chère pour la période du 20 juin au 31 juillet 2022 ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser l’indemnité de vie chère qu’elle réclame. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Par une lettre du 20 mars 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B... n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612‑5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Melun, le 10 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 mai 2024
ORTA_2211396_20240521TA7710 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2211396_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2211396_20251010
Données disponibles
- Texte intégral