TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211428_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A B, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté sa demande de visa de long séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le 17 mars 2022, elle signé avec une société de prestation de services informatiques et de télécommunication, de création et distribution de logiciels pour la communication interne et externe des entreprises, un contrat à durée indéterminée pour un poste de cadre, en qualité de consultante ingénieure. Son employeur attend impatiemment son entrée en France, n'ayant pu recruter aucun autre profil prometteur, en raison de la technicité du poste. Cette situation préjudicie gravement aux intérêts, tant de la requérante que de la société. Son entrée dans l'entreprise a été décalée plusieurs fois et est désormais prévue le 5 septembre 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est entachée d'un défaut de motivation : son caractère particulièrement vague ne lui permet pas d'en connaître les motifs ; * elle méconnait les dispositions des articles L.312-2 et L.421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Les détenteurs d'une carte de séjour " passeport talent carte bleue européenne" ou d'un visa long séjour " passeport talent carte bleue européenne ", délivrés sur le fondement de l'article L. 421-11 du CESEDA, sont dispensés de solliciter la délivrance préalable d'une autorisation de travail ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du motif tiré des conditions de séjour incomplètes et non fiables. Elle a fourni l'ensemble des documents sollicités lors de sa demande de visa. Ces éléments attestent du fait qu'elle est éligible à la délivrance d'un visa long séjour " passeport talent carte bleue européenne " de plein droit, puisqu'elle remplit les conditions de l'article L421-11 du CESEDA. Elle a par ailleurs déjà effectué plusieurs séjours sur le territoire français, toujours sous couvert de visas régulièrement délivrés par les autorités françaises. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté sa demande de visa de long séjour " passeport talent ". 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2211428_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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