TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211432_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à son frère majeur, Mouâd A ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors, d'une part, qu'il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, et, d'autre part, qu'il a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire de son frère a lieu au plus tard le 18 septembre 2022, alors que chaque jour de cours manqué pourrait avoir de lourdes conséquences pour sa formation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le motif tiré de l'absence de preuve relatives aux ressources suffisantes est erroné dès lors que son frère a produit une attestation bancaire justifiant qu'il disposait du montant requis et qu'il s'est porté garant pour subvenir à ses besoins ; le motif tiré de l'absence de fiabilité ou de complétude de son dossier est erroné dès lors que son frère justifie être inscrit être admis dans l'internat de son école, et que lors des périodes de fermeture de celui-ci, il s'engage à l'héberger. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au juge des référés, au nom de son frère majeur M. B A, ressortissant marocain né le 10 juin 2004, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à son frère. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. La requête présentée par M. C A a pour objet la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un visa d'entrée en France opposée à M. B A, son frère majeur. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C A, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir la qualité d'avocat, ne justifie donc pas en sa seule qualité de frère de l'intéressé d'un intérêt à agir au nom de ce dernier. Dans ces conditions, le requérant ne peut légalement représenter M. B A, auquel il appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une requête en son nom propre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2211432_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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