TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211433_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A C B, représenté par Me Chauvière demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention du jugement au fond, le temps de l'édiction de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige a pour effet de l'empêcher de faire sa rentrée en deuxième année de CAP électricien au sein du CFA Martello (Loire-Atlantique) ; il ne pourra pas honorer la promesse d'embauche en qualité d'apprenti qu'il a signée dans le cadre de sa formation ; l'urgence résulte de l'illégalité manifeste de l'arrêté en litige ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il est insuffisamment motivé ; il n'est pas établi qu'il ait été signé par une autorité compétente ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2211398 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se prévaut de la circonstance que celle-ci a pour effet de l'empêcher de faire sa rentrée en deuxième année de CAP électricien au sein du CFA Martello (Loire-Atlantique). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 28 mai 2021 qu'il ne soutient pas avoir contesté. Le requérant séjourne ainsi sur le territoire en situation irrégulière depuis cette date. La seule perspective de la rentrée scolaire et du suivi d'un apprentissage ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée, laquelle ne fait que confirmer l'absence de droit au séjour en France de l'intéressé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Chauvière. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2211433_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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