TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211433_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2211433, Mme A B D, demeurant allée de la Pompadour, château du Piple à Boissy-Saint-Léger (94470), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui expédier son titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été déjà accepté par le préfet ou, alternativement, de lui délivrer une attestation de ce titre de séjour en indiquant qu'il lui donne le droit au travail en France avec sa date d'expédition et sa date d'expiration (le titre a été délivré pour un an à partir du juin 2022) avant l'expiration de son récépissé qui va bientôt expirer au 1er décembre 2022 ; 2°) d'ordonner au service des étrangers du ministère de l'Intérieur, sous astreinte, de répondre à sa demande de renouvellement de récépissé effectué en ligne avant l'expiration du récépissé qui va bientôt expirer au 1er décembre 2022. Mme B D soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors qu'à défaut de récépissé valide ou d'un nouveau titre de séjour " vie privée et familiale " qui est déjà accepté par la sous-préfecture, elle ne pourra pas respecter les termes de son contrat de travail et risque de ne pas pouvoir arriver jusqu'à la fin du contrat à cause de cette situation ; de plus, elle est également privée du droit de voyager librement ; * le comportement de l'administration porte gravement atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir dans la mesure où, à défaut d'être dument habilitée, elle ne peut pas travailler sur le territoire français et peut pas sortir et rentrer du pays librement ; cette atteinte est manifestement illégale car l'État français doit expédier le titre de séjour qui a été accepté et qui lui donne le droit de résider et travailler en France de façon régulière. Vu : - la décision du 14 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne accordant à la requérante le bénéfice d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B D, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle a urgemment besoin d'un document officiel qui lui permette de justifier de la régularité de son séjour en France, de travailler de manière régulière et de voyager à l'étranger, y compris hors des frontières de l'espace Schengen ; dans la mesure où la préfecture a accepté en avril dernier sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale ", il convient que ce document mentionne son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B D, ressortissante colombienne ne le 6 novembre 1992 à Medellin et titulaire d'un titre de séjour " étudiant " expirant le 19 novembre 2021 en a sollicité le renouvellement auprès des services de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 23 octobre 2021 avec demande de changement de statut d'étudiant à vie privée et familiale, l'intéressée étant pacsée avec M. C E, ressortissant français et justifiant d'une communauté de vie effective de plus d'un an. Par courrier du 14 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé Mme B D qu'après examen de sa situation, il était fait droit à sa demande en lui délivrant un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui expédier son titre de séjour " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une attestation de ce titre de séjour en indiquant qu'il lui donne le droit au travail en France avant l'expiration de son récépissé qui va bientôt expirer au 1er décembre 2022. 6. Il résulte de l'instruction que le dernier récépissé de demande de titre de la requérante arrive à expiration le 1er décembre 2022 ; par suite, à compter de cette date, l'intéressée ne sera plus à même de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, alors même que les services préfectoraux ont accepté dès le mois d'avril 2022 sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " qui n'a toujours pas été remis à l'intéressée à la date de la présente ordonnance. De plus, il résulte de l'instruction que Mme B D a souscrit un contrat à durée déterminée et que le service des ressources humaines de l'entreprise où elle travaille l'a informée, par courriel du 25 novembre dernier, que son récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorise à travailler arrivait à expiration prochainement et qu'il lui appartenait de faire le nécessaire pour lui faire parvenir dès que possible un titre de séjour renouvelé. Enfin, il résulte également de l'instruction que la requérante a programmé des voyages en dehors de l'espace Schengen qu'elle ne pourra effectuer à défaut de document l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de délivrance dans des délais très brefs à la requérante de sa carte de séjour " vie privée et familiale " ou d'un nouveau récépissé de demande de titre " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, Mme B D va basculer dans une situation administration irrégulière ce qui portera atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit au travail. Par suite, c'est avec raison qu'elle soutient que le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces différentes libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes raisons, Mme B D justifie de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales qu'elle invoque doive être prise dans les quarante-huit heures. 8. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a rien produit en défense ni n'était présente ou représentée lors de l'audience publique du 28 novembre 2022, de délivrer à Mme B D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de séjour " vie privée et familiale " ayant fait l'objet de la décision favorable du 14 avril 2022 ou, si ce titre n'est pas encore prêt, un nouveau récépissé de demande de titre " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen jusqu'à remise de son nouveau titre de séjour.. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B D, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le titre de séjour " vie privée et familiale " ayant fait l'objet de la décision favorable du 14 avril 2022 ou, si ce titre n'est pas encore prêt, un nouveau récépissé de demande de titre " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen jusqu'à remise de son nouveau titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés Signé : C. F La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211433
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2211433_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2211433_20221128
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