TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211442_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Aïley Alagapin-Graillot, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points sur le capital de points de son permis de conduire, à la suite de l'infraction au code de la route commise le 12 juin 2020 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 15 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti des points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 aout 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que les mentions relatives à l'infraction au code de la route commise le 12 juin 2020 ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ; - qu'il a procédé à un ajout de quatre points suite au stage de sensibilisation effectué les 17 et 18 janvier 2022 par le requérant ; - que, du fait de ces rectifications, le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de dix points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 15 avril 2021 et le rejet de sa demande tendant à la restitution de trois points sur le capital de points de son permis de conduire sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C, édité le 23 aout 2022 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction routière commise par le requérant le 12 juin 2020, ainsi que celles relatives à la décision référencée 48 SI du 15 avril 2021, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 10 point sur 12. 3. Dans ces conditions, la décision de retrait de 3 points, tout comme la décision référencée 48 SI du 15 avril 2021, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, de la requête, présentées par sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 14 septembre 2022. Le président de la 6e chambre Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2211442_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA