TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2211449_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrées les 15 juillet, 22 décembre et 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a fixé la date de consolidation de son accident du 7 janvier 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel, financier et moral qu'elle a subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment, d'une part, que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme Ruisi, secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée au lycée Evariste Gallois de Noisy-le-Grand, a été victime d'un accident sur le lieu d'exercice de ses fonctions le 7 janvier 2019. Par une décision du 13 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil a reconnu cet accident comme imputable au service et a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de la requérante au 13 octobre 2019. Par la présente requête, Mme B demande, d'une part, l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 octobre 2019, d'autre part, la condamnation de l'administration à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 juillet 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, notifiée le 31 août 2021 à Mme B, celle-ci a été informée que la consolidation de son état de santé suite à son accident du 7 janvier 2019 était fixée au 13 octobre 2019. Le 14 septembre 2021, la requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Il s'ensuit qu'une décision implicite de rejet est née le 14 novembre 2021, qu'elle pouvait contester jusqu'au lundi 17 janvier 2022, sans que le courrier du 20 mars 2022 par lequel l'intéressée aurait à nouveau demandé l'annulation de cette décision ait, en tout état de cause, pour effet de faire naître un nouveau délai de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées le 15 juillet 2022 sont manifestement tardives et, par suite, irrecevables. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier électronique du 9 décembre 2021, Mme B a sollicité la réparation de son préjudice moral, financier et matériel à hauteur de 10 000 euros. Une décision implicite de rejet est née le 9 février 2022. Si Mme B soutient avoir présenté une nouvelle réclamation tendant à l'indemnisation de son préjudice le 20 mars 2022, elle ne justifie pas de la date du dépôt de cette demande à l'administration en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le recteur et de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 30 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées au tribunal le 15 juillet 2022 sont manifestement tardives et, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et de condamnation aux dépens, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 6 janvier 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2211449_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel