TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211452_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer à Mme A B un visa d'entrée en vue se marier en France, dans un délai maximal de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête le 29 août 2022 , se déclarant incompétent pour connaitre du litige ; - il partage de nombreuses passions avec sa future épouse. Ils ont communément décidé de se marier pour des raisons culturelles ; - il y a urgence à statuer car le mariage est fixé au samedi 3 septembre 2022 ; - le refus de visa porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue leur droit au mariage, ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir, Mme B étant déjà venue à trois reprises en France où réside sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consulat général de France à Tunis de délivrer à Mme A B, un visa d'entrée en France en vue de la célébration de leur mariage le 3 septembre 2022 à Mimizan (Landes). 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que le refus de visa qui a été opposé à Mme B les empêche de célébrer leur mariage prévu le 3 septembre 2022 en mairie de Mimizan, alors que les bans ont été publiés, et que toutes les réservations liées à la cérémonie ont été réalisées et payées. 5. Toutefois, d'une part, un refus de visa ne constitue pas, de par son seul objet et les motifs qui le fondent, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au mariage ou au droit d'aller et venir, de telles atteintes s'appréciant au regard des circonstances de l'espèce. A cet égard le droit au mariage n'inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de la célébration. Il n'est d'ailleurs en l'espèce pas établi que l'échéance ne pourrait pas être repoussée à une date ultérieure, aucun justificatif des frais engagés en vue du mariage projeté n'étant fourni. D'autre part, et en tout état de cause, aucun élément n'est produit tendant à attester de la réalité de la relation entre les intéressés. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le refus de visa opposé à Mme B préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2211452_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA