TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211457_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 1er septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente de l'Université de Nantes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 3 juin 2022 rejetant sa candidature au Master 1 " Etudes européennes et internationales ", Parcours paix, négociations internationales et diplomatie. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souhaite intégrer ce Master à la rentrée 2022 ; que la décision litigieuse est injustifiée, le Master auquel elle a candidaté étant le seul qui corresponde à ses aspirations et ses compétences et en parfaite adéquation avec son projet professionnel. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est injustifiée, le Master auquel elle a candidaté étant le seul qui corresponde à ses aspirations et ses compétences et en parfaite adéquation avec son projet professionnel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 août 2022 sous le numéro 2210839 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a candidaté le 6 mai 2022 au Master 1 " Etudes européennes et internationales " de l'Université de Nantes qui a rejeté sa candidature, le 3 juin 2022. L'intéressée a formé un recours gracieux auprès de la présidente de l'Université de Nantes, dont elle a reçu accusé de réception le 9 juin 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite faisant suite à son recours gracieux exercé contre le rejet de sa candidature au Master 1 " Etudes européennes et internationales ", Parcours paix, négociations internationales et diplomatie, opposé par la présidente de l'Université de Nantes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient qu'elle souhaite intégrer ce Master à la rentrée 2022 et que la décision rendue le 3 juin 2022 par l'Université de Nantes est injustifiée, la formation envisagée étant la seule qui corresponde à ses aspirations et ses compétences et étant en parfaite adéquation avec son projet professionnel. Toutefois, Mme B ne démontre pas qu'il n'y a pas d'autres Masters, dispensant des formations dans les mêmes domaines, susceptibles de l'accueillir et accessibles depuis son lieu de résidence. Elle ne démontre pas davantage l'urgence à intégrer ce Master en particulier, en se bornant à alléguer, dans sa lettre de motivation adressée à l'université de Nantes, avoir cessé son activité de professeur d'anglais en collège. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 5. De surcroît, au demeurant, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université de Nantes. Fait à Nantes, le 13 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2211457_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel