TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211463_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 1er et 2 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, en vue de la délivrance du visa sollicité, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, compte tenu de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle soit présente pour sa rentrée universitaire, prévue le 1er septembre 2022, alors que la commission de recours ne statuera probablement pas avant le mois de novembre 2022, compromettant ainsi la poursuite de son parcours universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *l'auteur de l'acte ne peut être identifié ; sa compétence n'est pas établie ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre la France et la Centrafrique et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : son dossier est complet, ses conditions de séjour sont fiables et son projet d'études cohérent et sérieux, le tout est attesté par des pièces authentiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. Toutefois, le courriel adressé à l'intéressée par " mobilité Bangui ", le 20 août 2022, ne constitue pas une décision de refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Bangui et n'a pour objet que de l'informer de l'avis défavorable émis sur son projet pédagogique. Comme l'indique le courriel de l'ambassade de France du 17 août 2022 produit par la requérante, " tant que l'avis pédagogique n'a pas été rendu la procédure de demande de visa ne peut être initiée ". Ainsi, le courriel litigieux du 20 août 2022 ne saurait être regardé comme une décision de refus de visa et ne matérialise que la fin de la procédure préalable au dépôt d'une demande de visa pour suivre ses études en France, telle que mise en place par les autorités consulaires françaises à Bangui. Par ailleurs, Mme A ne soutient pas avoir initié des démarches auprès des autorités compétentes à la suite de ce courriel, ni ne justifie du dépôt complet de son dossier de demande de visa, notamment par la production d'une quittance de frais de dossier, de nature à attester de la naissance d'une décision implicite opposée par les autorités consulaires françaises à Bangui. Dans ces conditions, en l'absence de toute décision de refus de visa opposé par les autorités consulaires françaises à Bangui, la requête de Mme A est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2211463_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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