TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211478_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui attribuer un récépissé l'autorisant à travailler durant l'instruction de son renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, M. A déclare maintenir sa demande de condamnation à l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer s'agissant du surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. A a conclu à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce disant, le requérant doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2211478_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel