TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211486_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de le munir d'une attestation de de demandeur d'asile afin qu'il puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est ressortissant congolais (République démocratique du Congo), qu'il est entré en France pour y solliciter l'asile, qu'il a obtenu un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 18 août 2022, que, lors de ce rendez-vous, ses empreintes n'ont pu être lues, qu'un nouveau rendez-vous pour le 22 novembre 2022 lui a été notifié, qu'il s'y est présenté mais qu'il lui a été répondu ce jour-là qu'il était déjà demandeur d'asile alors qu'aucune attestation ne lui avait été remise et qu'il n'a pas été mis en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'il n'a pas été en mesure de présenter sa demande d'asile et que la décision qui lui a été opposée porte atteinte grave et immédiate à son droit à déposer une telle demande. La requête a été communiquée le 29 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, lors de l'audience du 1er décembre 2022, tenue en présence de Madame Zdini, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle que, tant lors de la convocation du 18 août 2022 que lors de celle du 22 novembre 2022, aucune attestation de demande d'asile ne lui a été remis, et que lors de la seconde, il lui a même été répondu qu'il avait déjà déposé l'asile, ce qui n'est pas le cas, et qui demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte, avec effet au 18 août 2022, et que les frais irrépétibles soient mis à sa charge. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 juin 1977 à Kinshasa, entré en France selon ses dires en mai 2022, a été convoqué pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 18 août 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne. Il a remis lors de ce rendez-vous tous les documents en sa possession requis par l'administration. Toutefois, ses empreintes n'ayant pas pu être lues, il lui a été remis une nouvelle convocation pour le 22 novembre 2022 et aucune attestation de demande d'asile ne lui a été délivrée. Il lui a été répondu ce 22 novembre que sa demande d'asile avait déjà été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que la préfecture ne retrouvait pas son dossier. Il lui a été une nouvelle fois refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par sa requête enregistrée le 28 novembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile de manière à ce qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 ". 5. En l'espèce, il est constant que le requérant s'est vu refuser à deux reprises, sans raisons, le 18 août puis le 22 novembre 2022, la délivrance d'une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La condition d'urgence doit ainsi être réputée comme satisfaite. 6. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, n'expliquant donc pas les raisons pour lesquelles il a refusé par deux fois de délivrer une attestation de demande d'asile à M. C, ce dernier est fondé à soutenir qu'en refusant d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une telle attestation, nécessaire pour démontrer la régularité de son séjour pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit à solliciter le statut de réfugié auprès des autorités françaises. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance la demande d'asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, avec effet au 18 août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Sur les frais du litige 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d'asile de M. C et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, avec effet au 18 août 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et- Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211486
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TA771 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2211486_20221201
Données disponibles
- Texte intégral