TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211487_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Madame C E, représentée par sa mère Madame B E, et par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly l'a placée en zone d'attente à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), 2°) d'enjoindre au directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly de la libérer, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle s'est vue refuser l'accès au territoire français à son arrivée à l'aéroport d'Orly le 9 novembre 2022 et qu'elle a été placée en zone d'attente. Elle soutient qu'elle s'est présentée au point de passage frontalier d'Orly avec un document de voyage valide, qu'elle n'a pu bénéficier d'un interprète lors de l'examen de la validité de son titre de voyage et que la saisine du procureur de la République a été tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet la requête. Il oppose une fin de non-recevoir des conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en zone d'attente, celle-ci relevant de la compétence du juge des libertés et de la détention. Il précise également que l'intéressée n'est plus en zone d'attente, ayant échappé à la vigilance de l'escorte policière au cours de l'audience devant le tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2022 et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2022 rejetant le recours formé par Madame B E contre l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui avait refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, lors de l'audience du 1er décembre 2022, tenue en présence de Madame Zdini, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de l'intéressée et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame C E, ressortissante tunisienne née le 22 avril 2011 à Sfax, s'est présentée le 9 novembre 2022, à l'arrivée d'un vol en provenance de Tunis, au point de passage frontalier de Paris-Orly (Val-de-Marne). Elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de l'aéroport. Elle était accompagnée de sa mère, Mme B E, et de son frère. Le contrôle a révélé qu'elle ne disposait pas de visa ou de permis de séjour valable. Elle a alors fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français prise et notifiée le 9 novembre 2022 et été placée en zone d'attente en vue de son réacheminement à destination de la Tunisie. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, elle demande au présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspension l'exécution de cette décision. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le maintien de la requérante en zone d'attente pour une durée de huit jours, soit jusqu'au 21 novembre 2022, puis par une ordonnance du 21 novembre 2022, pour une nouvelle durée de huit jours. Sa mère, Mme B E avait également fait l'objet d'un refus d'entrée le même jour et avait également été placée en zone d'attente avec son frère. Le 11 novembre 2022, celle-ci a souhaité déposer une demande d'asile à la frontière, laquelle a été rejetée par le ministre de l'intérieur par décision du 15 novembre suivant. Elle a contesté cette décision ministérielle auprès du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté son recours par la décision susvisée du 23 novembre 2022. Lors de cette audience, alors que Madame B E était présentée devant le juge administratif, accompagnée de ses deux enfants, M. A E, le père de ses enfants était également présent dans la salle d'audience et a quitté l'enceinte du tribunal avec les deux enfants mineurs, dont la requérante en échappant à la vigilance de l'escorte. 4. Dans ces conditions, Madame C E n'étant plus de fait placée en zone d'attente, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Madame E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C E sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Madame C E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211487
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2211487_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel