TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211489_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, le groupement foncier agricole (GFA) Ferme du Château, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de la Ferme du Château, M. AB J, M. V P, Mme K P épouse F, M. Y P, Mme W P épouse AA, M. Q P, Mme AC T veuve P, Mme H Z née P, M. R P, M. O P, Mlle G P, Mme X A née P, Mme AD U épouse I, Mme M U épouse N, M. L S, M. V U, M. AE B C et M. D B, représentés par Me Marques, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis sur les communes de Tremblay-en-France et Villepinte, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Tremblay-en-France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'APIJ, chacun, la somme de 3 000 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : - la condition d'urgence n'est pas requise pour faire droit à la demande de suspension ; - le caractère incomplet de l'étude d'impact équivaut, eu égard à sa gravité, à une absence d'étude d'impact justifiant la suspension de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : cette condition est remplie, dès lors que les travaux préparatoires à l'aménagement du terrain ont débuté et que la prise de possession des parcelles expropriées est imminente, eu égard au prononcé en mars 2022 des jugements fixant les indemnités de dépossession ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - l'étude d'impact est incomplète, dès lors qu'elle ne présente pas une analyse des effets cumulés du projet avec le projet de la ZAC Charles de Gaulle, ni les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine ; - le dossier soumis à l'enquête publique est incomplet, dès lors que l'estimation sommaire des dépenses est insuffisante et que le coût des travaux est manifestement sous-évalué ; - la déclaration d'utilité publique et le plan local d'urbanisme sont incompatibles avec le schéma directeur de la région Ile-de-France, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-22 et L. 131-4 du code de l'urbanisme ; - l'utilité publique du projet n'est pas démontrée, en raison de son coût excessif et des atteintes portées aux exploitations et à la préservation des espaces agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue d'objet, le juge du fond ayant statué sur la requête à fin d'annulation ; - à titre subsidiaire, d'une part, le caractère incomplet de l'étude d'impact n'équivaut pas absence au sens des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et d'autre part, sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les pièces du dossier - le jugement n° 2107205 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer sur la requête en annulation n° 2107205 présentée par M. J et autres. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme de Bouttemont, première conseillère, - les observations de Me Lapprand, représentant M. J et autres, qui fait valoir que la fin de non-recevoir doit être écartée, dès lors qu'un jugement avant-dire droit n'est pas une décision intervenue au fond et que le litige conserve son objet. Elle reprend pour le reste les moyens développés dans la requête, - les observations de Mme E, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui réaffirme l'intérêt général s'attachant à la réalisation du projet et renvoie pour le reste à ses observations de son mémoire, - et de Me Chaineau, représentant l'APIJ, qui indique qu'il n'y a en tout état de cause pas imminence des travaux, dès lors les fouilles archéologiques doivent se poursuivre jusqu'en décembre 2022, que le marché de conception réalisation ne sera attribuée qu'en 2023, et que les mesures de régularisation nécessitant a minima une durée de 6 mois, voire de 12 mois ont été engagées. Il renvoie pour le reste à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 30 mars 2021, déclaré d'utilité publique, au bénéfice de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis sur les communes de Tremblay-en-France et Villepinte, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Tremblay-en-France. 2. Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a estimé que l'absence d'appréciation dans l'étude d'impact des incidences cumulées du projet avec celui de la ZAC Sud Charles de Gaulle pouvait être de nature à porter atteinte à la bonne information des personnes intéressées ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et la décision de l'autorité administrative. Relevant qu'aucun autre moyen que ce vice n'était susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué, il a également jugé que ce vice pouvait être réparé par l'élaboration, à titre de régularisation, d'études complémentaires destinées à évaluer ces effets cumulés. Il a précisé que si les conclusions de ces études complémentaires ne différaient pas substantiellement de celles qui ont déjà été portées à la connaissance de l'autorité environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la mesure de régularisation révèlerait que les insuffisances entachant l'étude d'impact n'avaient pas nui à l'information complète du public et n'avaient pas influé sur la décision contestée. En revanche, si ces conclusions différaient substantiellement de l'étude d'impact portée à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique, une enquête publique complémentaire devrait être organisée à titre de régularisation. Le tribunal a sursis à statuer sur la demande d'annulations de M. J et autres dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision ou de douze mois, en cas de nouvelle consultation du public selon les modalités des articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement. 3. M. J et autres demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2021. Sur les conclusions à fin de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : 4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. " 5. A l'exception du cas où, en raison de sa gravité, elle équivaut à une absence, l'insuffisance d'une étude d'impact ne permet pas de faire application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement. 6. Si M. J et autres soutiennent que l'insuffisance de l'étude d'impact relevée par le juge du fond équivaut, en raison de sa gravité, à une absence d'étude justifiant la suspension de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'étude d'impact, d'une longueur de 400 pages, comprend l'ensemble des rubriques imposés par l'article R. 122-5 du code de l'environnement dont fait partie notamment l'exigence d'apprécier le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. L'insuffisance ne porte que sur les seuls effets cumulés du projet de réalisation de la maison d'arrêt avec un des projets en cours, celui de la ZAC Sud Charles de Gaulle, sur les cinq examinés. Il n'est pas démontré que l'absence d'analyse sur ce point précis présenterait un caractère substantiel et par suite suffisamment grave pour équivaloir à une absence d'étude d'impact, d'autant plus que le juge du fond a estimé que cette irrégularité était susceptible d'être régularisée. Dans ces conditions, la condition tenant à l'absence d'étude d'impact prévue à l'article L. 122-2 du code de l'environnement ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient, en l'absence d'étude d'impact, de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 9. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 10. En principe, les conséquences qui s'attachent à une déclaration d'utilité publique ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à constituer une situation d'urgence. 11. Pour justifier de l'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'arrêté litigieux, M. J et autres font valoir, d'une part, l'imminence des travaux de construction et, d'autre part, l'imminence de la prise de possession des parcelles expropriées, eu égard à l'ordonnance d'expropriation et aux jugements fixant les indemnités de dépossession. 12. Il résulte de l'instruction et des échanges tenus à l'audience que d'une part, les travaux invoqués par les requérants s'inscrivent dans le cadre des fouilles archéologiques préventives d'une durée de six mois, qui ont débuté en juin 2022 et doivent s'achever en décembre 2022. Ensuite, les travaux de construction de la maison d'arrêt sont, eux-mêmes, subordonnés à la passation préalable d'un marché public global sectoriel de conception, réalisation et aménagement, qui n'est envisagée que pour le 1er trimestre 2023, avec une phase d'études de douze mois débutant une fois l'attributaire désigné. Enfin, la poursuite du projet est également contrainte, dans les faits, par les mesures de régularisation demandées par le tribunal et que l'APIJ indique à l'audience avoir engagées. Dans ces conditions, l'imminence des travaux de construction de la maison d'arrêt n'est pas établie. D'autre part, l'entrée en possession des terrains par l'autorité expropriante invoquée par les requérants ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d'urgence pour suspendre une déclaration d'utilité publique, dès lors que cette prise de possession résulte du prononcé de l'ordonnance d'expropriation, prise le 14 octobre 2021, devenue définitive et des jugements intervenus en mars 2022 fixant les indemnités de dépossession. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'APIJ ni de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande de suspension présentée par M. J et autres doit être rejetée. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat et de l'APIJ, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'APIJ au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 août 2022. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9316 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2211489_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel