TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211490_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, la société anonyme Effik, représentée par Me Devulder et Vanlierde, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Agence national de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de lui communiquer la décision portant autorisation de mise sur le marché (AMM) de la spécialité Trinara du 28 juillet 2022 à Exeltis, l'ensemble des éléments composant le dossier d'AMM de la spécialité Trinara, le projet de résumé des caractéristiques du produit élaboré par Exeltis, les études de biodisponibilité, les essais de dissolution in vitro, les données cliniques et le cas échant , copie de toute éventuelle réponse à mesure d'instruction présentée par Exeltis et des annexes éventuellement jointes, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'ANSM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision du 28 juillet 2022 permet la commercialisation du Trinara à compter du 28 septembre 2022 ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'apprécier la légalité de la décision du 28 juillet 2022 et que la procédure définie par la loi du 17 juillet 1978 est incompatible avec l'urgence ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. La société Effik SA demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence national de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de lui communiquer la décision portant autorisation de mise sur le marché (AMM) de la spécialité Trinara du 28 juillet 2022 à Exeltis, l'ensemble des éléments composant le dossier d'AMM de la spécialité Trinara, le projet de résumé des caractéristiques du produit élaboré par Exeltis, les études de biodisponibilité, les essais de dissolution in vitro, les données cliniques et le cas échant , copie de toute éventuelle réponse à mesure d'instruction présentée par Exeltis et des annexes éventuellement jointes. 3. La mesure que sollicite la société Effik, qui n'est manifestement pas nécessaire à l'exercice éventuel par ses soins d'un recours devant le Tribunal administratif contre la décision qu'elle entend contester, ne saurait être regardée comme utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il restera loisible à la chambre chargée de l'instruction de la requête de la société, si elle est formée, d'ordonner, le cas échéant, le versement au dossier des pièces ou informations pouvant lui apparaître comme nécessaire au jugement de l'affaire. Il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code, de se substituer à elle pour ordonner de telles mesures. Par suite, la requête de la société Effik ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Effik. Fait, à Cergy, le 23 août 2022. La juge des référés, signé S. Mégret. La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2211490_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA