TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211495_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un centre d'accueil susceptible de les accueillir en continu de façon diurne et nocturne ou, à défaut, un centre d'hébergement et de réinsertion, ou toute autre modalité d'accueil, susceptibles de les accueillir en continu dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles (alors qu'ils ont deux enfants âgés de 2 et 7 ans, ils dorment dans la rue sous un porche) ; Mme B D est malade. Elle présente une dysthyroïdie, des épisodes de tachycardie et une asthénie sur anémie chronique. Ils appellent quotidiennement le dispositif de vielle sociale ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant de l'atteinte à une liberté fondamentale et qu'ils se trouvent, comme dit précédemment, dans une situation d'extrême vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la famille a été déboutée de sa demande d'asile ; de ce fait, elle doit apporter la preuve de l'existence de circonstances exceptionnelles pour justifier l'intervention du juge des référés. Il est indiqué dans les éléments fournis par les requérants que la famille est venue à Nantes dès le lendemain de leur sortie du CADA en raison de l'existence d'une importante communauté géorgienne à Nantes. La famille a donc décidé de ne pas chercher de solutions dans le département de l'Aude où elle résidait depuis presque un an, aucune tentative de sollicitations auprès du 115 de l'Aude n'a été faite. Concernant les soins, Madame bénéficiait d'une prise en charge adaptée dans le département de l'Aude. Aussi, la famille n'apporte aucun élément probant justifiant de leur arrivée sur Nantes et de n'avoir même pas cherché à solliciter le 115 du département de l'Aude dont ils dépendaient. La famille s'est mise elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Le 115 de Loire-Atlantique l'a par ailleurs prise en charge du 11 au 16 août dans le cadre du plan canicule. Il n'est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale (en raison du nombre de places limité, le dispositif du 115 est réservé aux personnes les plus vulnérables). Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Le Floch, avocate des requérants, en leur présence, qui insiste sur la vulnérabilité des membres de la famille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement les 25 décembre 1995 et 20 septembre 1995, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger avec leurs enfants. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D sont entrés en France le 29 septembre 2021 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2014 et 2019. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2022. Ils ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil et ont été pris en charge dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de l'Aude. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français. Leur recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le 31 mai 2022. Si Mme D présente différentes pathologies et si les deux enfants du couple sont de jeunes mineurs, de telles circonstances doivent toutefois être appréciées au regard de l'accueil en hébergement d'urgence dont ils ont pu bénéficier depuis leur arrivée très récente à Nantes, le 4 août 2022, à savoir du 11 au 16 suivants, dans le cadre du plan canicule. Au regard de l'ensemble de ces éléments, alors même qu'ils ont quitté le département de l'Aude pour rejoindre la Loire-Atlantique afin d'y rejoindre une communauté géorgienne susceptible de les accueillir, les requérants, qui ont par ailleurs rendez-vous en préfecture dans le cadre d'un réexamen de leur demande d'asile le 16 septembre 2022, ne démontrent ni la situation d'urgence alléguée, ni une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de leur tâche d'hébergement d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur fournir un hébergement d'urgence en continu doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme B D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière M.C MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2211495_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA