TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211514_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle Pôle emploi la met en demeure de rembourser un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 14 165, 50 euros ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de maintenir la période de travail du 1er octobre 2012 au 31 août 2015 ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi de confirmer la période d'indemnisation du 18 septembre 2015 au 31 octobre 2016. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu le courrier de Pôle emploi en date du 6 octobre 2017 l'informant de la possibilité de saisir la commission paritaire en vue d'obtenir un effacement de sa dette ; - la dette est prescrite, conformément aux dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail, dès lors que Pôle emploi était informé de la dette le 6 octobre 2017 et qu'il ne l'a mise en demeure de rembourser que le 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code, " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 4. En l'espèce, Mme A se borne à saisir le tribunal d'une requête " en référé ", sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que la requête susvisée est manifestement irrecevable. 5. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 5 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 23 août 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211514
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2211514_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel