TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211516_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le consul général de France en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa et de lui délivrer un visa étudiant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence, que sa rentrée est fixée au 1er septembre 2022 avec une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 30 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la cohérence et du sérieux de son projet et de la fiabilité de ses conditions de séjour. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle le consul général de France en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il est autorisé à intégrer tardivement, jusqu'au 30 septembre 2022, la formation à laquelle il est inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 et dont les cours ont débuté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé, dès le 8 mars 2022, que l'espace Campus France avait terminé l'instruction de son dossier et qu'il appartenait à celui-ci de prendre attache avec les autorités consulaires françaises en Mauritanie, en vue de solliciter un visa d'entrée en France. Or, la demande de visa de M. A n'a été enregistrée que le 11 août 2022, soit trois semaines avant la date initiale de rentrée universitaire. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors qu'elle résulte principalement du manque de diligence de la part de M. A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2211516_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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