TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211517_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa rentrée est fixée au 2 septembre 2022, avec un report possible jusqu'au 15 septembre suivant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sa réorientation est justifiée par le fait que les enseignements dispensés dans son ancienne école étaient trop théoriques et donc insatisfaisants. Il présente des moyens de subsistance fiables, soit 675€ par mois pendant 12 mois. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, Laurent C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2211517_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA