TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211533_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la société Ouest Industries, la société AJAassociés, en la personne de Me Bidan, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Industries et la société Dolley-Collet, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ouest Industries, représentées par Me Siebert, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°87 émis par Nantes Métropole pour avoir paiement de la somme de 100 404,30 euros ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le titre exécutoire méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce que le titre de recettes n'est pas signé par son auteur ; - Mme A ne justifie pas de sa compétence pour émettre ce titre ; - les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce font obstacle à l'acquittement de cette créance ; la somme demandée ne correspond pas à la créance déclarée par Nantes Métropole le 12 novembre 2015 ni à celle rectificative du 14 mars 2016, et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Selon l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Et en vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civils d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n°1711559 du 24 juillet 2020 le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Ouest Industries à verser à Nantes Métropole, d'une part, une indemnité de 83 632,48 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 29 décembre 2017, d'autre part, une somme de 15 271,82 euros en indemnisation des frais et honoraires d'expertise assortie des intérêts au taux légal courant de cette même date. Conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, ce jugement, à l'encontre duquel les requérantes n'établissent ni n'allèguent avoir exercé de voies de recours, avait force exécutoire dès sa notification aux parties, de sorte que le titre exécutoire contesté, qui se borne à reprendre les sommes prévues par cette décision juridictionnelle, est ainsi dépourvu de toute portée propre et présente un caractère superfétatoire. Ce titre exécutoire est donc insusceptible de recours contentieux et la requête, qui tend en réalité à faire obstacle à l'exécution de cette condamnation indemnitaire, doit être rejetée comme irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Ouest Industries, de la société AJAassociés, en la personne de Me Bidan, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Industries, et de la société Dolley-Collet, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette même société, tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le titre exécutoire n°87 émis par Nantes Métropole pour avoir paiement de la somme de 100 404,30 euros, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions des requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ouest Industries, de la société AJAassociés, en la personne de Me Bidan, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Industries, et de la société Dolley-Collet, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette mêmeOuest industries est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ouest Industries, à la société AJAassociés, en la personne de Me Bidan, commissaire à l'exécution du plan de la société Ouest Industries, à la société Dolley-Collet, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ouest Industries. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2211533_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel