TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211535_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2211396, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée du Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire), a octroyé à Madame A C, première surveillante au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) des congés bonifiés du 20 juin au 31 juillet 2022. Cet octroi emportait le versement à l'intéressée d'une " indemnité de vie chère " prévue par le décret n° 51-425 du 8 juin 1951. Par une lettre du 21 septembre 2022, ayant constaté le non-versement de cette indemnité, Madame C a saisi l'administration d'une demande tendant à ce qu'il y soit procédé. Sans réponse à cette demande, par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle estime s'être vue opposer par l'administration, et, par une requête en référé du 29 novembre 2022, doit être regardée comme en sollicitant du juge des référés la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, en se bornant à faire valoir les découverts bancaires que l'absence de versement de l'indemnité réclamée entraînerait, ainsi que les frais afférents prélevés par son établissement bancaire, la requérante ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à voir suspendre la décision en litige.
5. Dans ses conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au Garde des Sceaux, ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire).
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211535Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2211535_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA