TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211539_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a rejeté son recours gracieux formé contre le permis n° PC 92004 19 00017M02 accordé le 15 mars 2022 à la SCCV Asnières Bourguignon 68, pour la démolition des bâtiments existants et la construction d'un immeuble de logements sur un terrain situé 6-8 rue des Bourguignon ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt pour agir ; - il ne ressort pas de l'arrêté en litige que toutes les autorités intéressées ont été consultées ; - le signataire du permis de construire était incompétent ; Par un mémoire du 9 novembre 2022, la SCCV Asnières Bourguignon 68 conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir du requérant et qu'en tout état de cause les moyens ne peuvent qu'être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C. Par un arrêté du 28 mai 2020 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, le maire d'Asnières-sur-Seine a donné délégation de fonctions et de signature à M. A C, son adjoint, en ce qui concerne les actes relatifs à l'occupation du sol régis par le code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 31 mai 2022 est manifestement infondé. 3. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il ne ressort pas de l'arrêté en litige que toutes les autorités intéressées ont été consultées sans préciser ni les autorités concernées, ni en vertu de quel texte ou principe elles auraient dû l'être, M. B, n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser la SCCV Asnières Bourguignon 68 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :M. B versera la somme de 1 500 euros à la SCCV Asnières Bourguignon 68 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B à la commune d'Asnières-sur-Seine et à la SCCV Asnières Bourguignon 68. Fait à Cergy, le 25 novembre 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22115392
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2211539_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel