TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211542_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance, par le préfet des Hauts-de-Seine, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ne permet pas à un employeur de s'assurer qu'elle dispose d'une autorisation de travail, la bloque dans ses démarches relatives à la complémentaire santé et ne lui permet pas de voyager ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'inaction de l'administration la place dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour alors qu'elle est fondée à se voir délivrer un document provisoire durant l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; -elle ne peut pas agir par le biais d'un recours pour excès de pouvoir ou tout autre recours, dès lors qu'aucune décision n'existe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née le 10 janvier 1980, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 9 octobre 2020. Le 9 février 2021, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, Mme C épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme C épouse A soutient que l'absence de délivrance, par cette autorité, d'un tel document ne permet pas à un employeur de s'assurer qu'elle dispose d'une autorisation de travail, la bloque dans ses démarches relatives à la complémentaire santé et ne lui permet pas de voyager. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'elle serait à la recherche effective d'un emploi ou qu'elle bénéficierait d'une offre d'emploi, ni qu'elle serait dans l'obligation de quitter, à brève échéance, le territoire français. En outre, si l'intéressée produit un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en date du 23 mars 2022 l'invitant à fournir un titre de séjour en cours de validité, ce même courrier l'informe qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, sa demande de protection complémentaire santé solidaire sera classée sans suite. Enfin, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à Mme C épouse A, le 10 février 2022, un document intitulé " attestation préfectorale ". Ce document mentionne notamment que l'attestation ainsi délivrée a pour effet de la maintenir en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour et qu'elle garantit, dans l'intervalle, les droits précédemment détenus, y compris ses droits au travail et ses droits sociaux. Dans ces conditions, alors que sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire est toujours en cours d'examen, la requérante ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par Mme C épouse A doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2211542_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA