TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2211544_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. et Mme D... A..., représentés par Me Auger, demandent au tribunal : d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a délivré à M. C... un permis de construire n° PC 094 033 21 N1139, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 29 juillet 2022 tendant au retrait de l’arrêté précité ; de mettre solidairement à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois et de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, M. C... conclut au rejet de la requête, à ce que M. et Mme A... soient condamnés à lui verser une somme de 30 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Auger, déclarent se désister de l’instance et de l’action. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Lherminier, déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants et renoncer à sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «…les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance / 1 donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens … ». Sur les désistements : D’une part, par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, par un mémoire, enregistré 14 mai 2025, la commune de Fontenay-sous-Bois, déclare renoncer à sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L.761-1 du code de justice administrative : D’une part, aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ». M. C... n’a pas présenté ses conclusions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme par mémoire distinct. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C... sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées comme étant irrecevables. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme que demande M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Fontenay-sous-Bois de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... A..., à M. B... C... et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Fait à Melun, le 10 septembre 2025. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2211544 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2211544_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel