TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211548_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Merll, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté leur demande de titre de séjour en qualité de parents d'un enfant bénéficiant du statut de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de leur délivrer des récépissés dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C et Mme A étaient domiciliés à Thionville, dans le département de la Moselle. Dès lors, la requête des intéressés relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il convient, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nantes, le 17 octobre 2022. Le président, S. DEGOMMIER vb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2211548_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel