TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2211569_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, lorsqu'il a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée, reconnaissant ainsi l'imputabilité de l'infraction. 4. Pour demander l'annulation des décisions contestées, Mme A se borne à faire valoir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 22 avril 2022. Il ressort cependant des écritures mêmes de l'intéressée qu'elle a payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction le 7 mai 2022. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et Mme A ne saurait utilement soutenir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction en litige. 5. Il suit de là que la requête de Mme A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 12 octobre 2022. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2211569_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel