TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2211570_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter du 27 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 400 euros, à verser à Me Gall au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de mise en état du 27 mars 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 14 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a reçu notification de cette mesure d'instruction le 15 mai 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211570
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2211570_20240618
Données disponibles
- Texte intégral