TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2211571_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt et de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, l'intéressée ayant été convoquée à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu'au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Mme B, par sa requête, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle les services de la préfecture du Val-de-Marne ont refusé de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt et de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, de la convoquer à un tel rendez-vous. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué que la requérante avait été convoquée en préfecture pour le 13 décembre 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme B ne conteste pas, plus d'un mois plus tard, le rendez-vous ainsi accordé. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211571
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2211571_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel