TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211582_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C E B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur A E B, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur A E B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire de son fils, mineur, est prévue pour le 1er septembre 2022, et que la décision litigieuse risque donc de lui faire perdre une année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant Mignon a toujours bénéficié de visas touristiques depuis sa naissance et ne s'est jamais maintenu illégalement sur le territoire européen ; sa demande de visa pour études en France est cohérente dès lors que son fils est passionné par le football et qu'il souhaite lui faire poursuivre sa scolarité au sein de l'école " Groupe Sports Etudes Academy ", école qui n'existe pas en République Démocratique du Congo ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * l'administration ne pouvait leur opposer un tel motif sans les avoir invités préalablement à fournir plus de précisions sur le risque de caractère abusif ou frauduleux du séjour ; * le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou pas fiable est erroné dès lors que l'administration ne précise pas quelles informations seraient concernées, alors, en tout état de cause, qu'il a fourni l'ensemble des documents requis ; l'autorité consulaire ne justifie pas dans quelle mesure la présence de l'enfant Mignon sur le territoire entraînerait un risque pour l'ordre public ou serait contraire à son intérêt ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. E B se borne à soutenir que la rentrée scolaire de son fils au sein de l'école " Groupe Sports Etudes Academy ", qui est cohérente avec la passion de ce dernier pour le football, est prévue pour le 1er septembre 2022, et que la décision litigieuse risque donc de lui faire perdre une année. Toutefois, et alors que le requérant n'établit de surcroît pas ni même n'allègue que son fils risquerait d'être déscolarisé dans son pays d'origine, de telles considérations ne suffisent pas, en l'absence de toute autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée, à regarder comme remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. E B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. La juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2211582_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA