TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2211587_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa déclaration de nationalité française et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux exercé le 13 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'enregistrer sa déclaration de nationalité française, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction française ; / () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1993 à Oran, s'est marié à Lille le 24 juillet 2015 avec une ressortissante française née en 1996 à Mons-en-Barœul (Nord). Il a, le 11 octobre 2019, souscrit une déclaration de nationalité française en vue d'acquérir cette nationalité, ce dont il lui a été délivré récépissé le 15 octobre 2020. Par la décision attaquée du 2 février 2021, le ministre de l'intérieur a refusé d'enregistrer cette déclaration. Par un recours gracieux daté du 6 octobre 2021 et dont il a été accusé de la réception le 13 juin 2022, M. B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'annuler la décision du 2 février 2021. 3. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. / Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. / Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 26 du même code : " Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. () ". Aux termes de l'article 26-1 de ce code : " Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : / 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ; / () ". Selon l'article 26-3 de ce même code : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. / La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. / Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. ". 4. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 26-3 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître de la contestation d'une décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite en application de l'article 21-2 de ce code. 5. La décision attaquée du ministre de l'intérieur du 3 février 2021 refuse d'enregistrer une déclaration de nationalité française souscrite par M. B le 11 octobre 2019 au titre de l'article 21-2 du code civil. Ainsi d'ailleurs qu'en fait mention cette décision, elle peut être contestée dans un délai de six mois devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. Il en résulte que la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 juin 2023 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2211587_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel