TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211591_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est établie dès lors que son titre de séjour actuel ne lui permet pas de saisir une opportunité professionnelle et l'expose au risque de ne pas pouvoir concrétiser la promesse d'embauche dont elle dispose et dont le contrat débute le 22 août 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra la continuité de sa situation régulière dont notamment ses études et son travail ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 20 août 1997, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 5 décembre 2022. Le 11 juillet 2022, elle a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () "Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 4. En l'espèce, Mme B se borne à saisir le tribunal d'un " recours en injonction " se prévaut de l'urgence à obtenir un rendez-vous ainsi que l'utilité de cette mesure, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que la requête susvisée est manifestement irrecevable. 5. En tout état de cause, si Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de statuer sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, l'intéressée soutient qu'elle se retrouve exposée au risque de ne pas pouvoir bénéficier de la promesse d'embauche dont elle dispose et dont le contrat débute le 22 août 2022. Toutefois la requérante produit, en pièce 8, un courriel en date du 11 juillet 2022 par lequel la directrice des ressources humaines lui demande de fournir des documents avant le 14 juillet 2022, date d'expiration de l'offre d'embauche sans produire d'autres pièces permettant d'attester qu'elle ait bien envoyée les documents demandés avant cette date et d'ainsi connaître l'évolution de cette offre. Au demeurant, Mme B est titulaire d'une carte de séjour temporaire la maintenant en situation régulière sur le territoire jusqu'au 5 décembre 2022. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'elle demande au juge des référés présente le caractère d'urgence ni d'utilité au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par la Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 25 août 202La juge des référés, signé S. Mégret. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2211591_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA