TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2211603_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 25 septembre 2023, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des refugies et apatrides a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux du 18 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 204, Mme A s'est désistée de sa requête. Vu les autres pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire, enregistré le 30 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il résulte des termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides, la somme de 300 euros demandée par Mme A au titre des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : L'Office français de protection des refugiés et apatrides versera la somme de 300 (trois cents) euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des refugiés et apatrides. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2211603_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel