TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211605_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, à compter de sa notification, pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts : il est gravement malade, marche avec des béquilles, suit des soins extrêmement lourds et contraignants et s'est vu prescrire pour une durée de six semaines des soins à domicile quotidiens dispensés par une infirmière ; les déplacements hebdomadaires imposés par la décision litigieuse, représentent au total 6 à 7 kilomètres, alors qu'il se déplace avec difficultés et ne dispose pas d'un véhicule et qu'il subit quotidiennement un traitement éprouvant, dispensé à un horaire susceptible d'être incompatible avec l'obligation de pointage contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la mesure imposée n'est pas adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, eu égard à sa situation actuelle telle qu'énoncée s'agissant de la condition d'urgence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2022 sous le numéro 2211585 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'elle est incompatible avec sa situation, compte tenu de ses difficultés de santé et de la venue quotidienne d'une infirmière à domicile pour lui dispenser des soins éprouvants. Toutefois, par les pièces produites, M. A, qui souffre d'hépatites, ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec le trajet en transport en commun, d'une durée d'environ vingt minutes, nécessaire pour se rendre au commissariat d'Angers, depuis son lieu d'hébergement. A cet égard, le certificat médical produit se borne à faire état, en octobre 2021, de douleurs des membres inférieurs depuis un an avec des épisodes de gonflement et de douleurs neuropathiques avec gonflements des chevilles et des mains par épisodes avec rougeurs cutanées sans grattage. En outre, il n'est pas établi que les courtes marches seraient contre-indiquées avec l'administration de " fondaparinux ", prescrit dans la prévention des thromboses. Enfin, le requérant ne démontre pas que les soins dispensés chaque jour à son domicile ne pourraient être réalisés à un horaire compatible avec son obligation de se présenter au commissariat d'Angers, laquelle n'est pas quotidienne et limitée aux lundis, mercredis et vendredis. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision litigieuse préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant, sous réserve de l'existence d'un doute sérieux quant à sa légalité, la suspension de son exécution. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2211605_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA