TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211608_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été constatée par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-9 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; / 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. () ". Au titre de l'article R. 311-13 du même code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. " 3. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant au motif que les services déclarés par l'intéressé n'ont pas été confirmés par les autorités de vérification chargées de les certifier. En se bornant à soutenir qu'il a été incorporé dans l'armée française du 1er juin 1958 à octobre 1961 et qu'il ne perçoit aucune pension, sans produire à l'appui de son recours aucune pièce l'établissant, le requérant ne peut être regardé comme exposant un moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions et ne répond ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Le requérant n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, augmenté du délai de distance de deux mois, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Paris, le 28 novembre 2022 . La vice- présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2211608_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel