TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211620_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Seltène, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 15 février et 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 15 février 2023 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été prise le 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 15 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 8 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211620
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 décembre 2022
DTA_2211620_20221216TA9523 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211620_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211620_20230323
Données disponibles
- Texte intégral