TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211637_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B C, représenté par M. A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte nationale d'identité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'une carte nationale d'identité l'empêche de poursuivre son parcours d'intégration en particulier sur le plan professionnel et de concrétiser sa nationalité, ce qui constitue une difficulté d'une importance considérable compte tenu de sa situation personnelle depuis son arrivée sur le territoire français ; sa situation nécessite une sécurisation de son statut administratif ; arrivé en France à 13 ans, le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ce qui l'a contraint à interrompre son contrat d'apprentissage ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, alors que le refus du préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte nationale d'identité est entachée d'une erreur de fait et d'une illégalité manifeste. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que sa situation nécessite une sécurisation de son statut administratif, l'absence de délivrance d'une carte nationale d'identité l'empêchant de poursuivre son parcours d'intégration en particulier sur le plan professionnel et de concrétiser sa nationalité, ce qui constitue une difficulté d'une importance considérable compte tenu de sa situation personnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, il résulte des éléments joints à la requête de M. C, que le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité opposé par le préfet est daté du 28 octobre 2021 et lui a été adressé, par voie postale, dans les jours suivants. Il n'apporte aucun élément justifiant de démarches ultérieures en vue de se voir délivrer la carte nationale d'identité litigieuse, ni n'invoque de circonstance démontrant qu'il lui serait nécessaire, à très bref délai de disposer d'un tel document, alors qu'il a souscrit une déclaration de nationalité française, enregistrée le 28 juin 2021. Par ailleurs, si M. C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, à l'origine de difficultés dans son parcours d'insertion, ces faits sont anciens et apparaissent sans lien avec le présent litige. Dans ces conditions, M. C ne fait pas état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 8 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2211637
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2211637_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA