TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211640_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 Mme D B A, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa " salarié ", a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire dont il a été accusé réception le 4 mai 2022 et une requête au fond ayant été déposée au tribunal le 5 septembre 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'elle a obtenu une autorisation de travail depuis le 1er mars 2022, est actuellement sans emploi depuis le 31 décembre 2021 et ne perçoit donc aucune ressource propre, vivant et vit donc de ses seules économies et, d'autre part, que son employeur attend depuis plus de six mois de pouvoir procéder à son intégration dans ses effectifs, alors que la prise de fonction était initialement prévue à compter du 14 mars 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est insuffisamment motivée ; * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au respect des précédents visas qui lui ont été délivrés mais aussi au sérieux et à la cohérence de son projet professionnel en France. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 5 septembre 2022 sous le numéro 2211578, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B A, ressortissante colombienne née le 11 janvier 1995, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa " salarié ", a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B A soutient d'une part, qu'elle a obtenu une autorisation de travail depuis le 1er mars 2022, est actuellement sans emploi depuis le 31 décembre 2021 et ne perçoit donc aucune ressource propre, vivant donc de ses seules économies et, d'autre part, que son employeur attend depuis plus de six mois de pouvoir procéder à son intégration dans ses effectifs, alors que la prise de fonction était initialement prévue à compter du 14 mars 2022. Toutefois, la requérante, dont la cessation d'activité professionnelle au 31 décembre 2021 ne saurait être imputée à la décision litigieuse, s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle évoque en ne saisissant le juge des référés que le 5 septembre 2022 alors qu'elle était en mesure de le faire dès après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 mai 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus de visa consulaire notifiée le 12 avril précédent, et ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière permettant de justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2211640_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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