TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2211648_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 SI du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux et lui a interdit de conduire. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions ayant donné lieu aux retraits de points opérés sur son permis de conduire, dès lors que c'est sa mère qui conduisait à l'époque des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. L'émission d'une amende forfaitaire majorée vaut quant à elle, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 4. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de 2 infractions commises le 22.08.2021 à Fontenay Tresigny et le 17.10.2021 à Paris 13ème, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas commis ces 2 infractions, lesquelles auraient été commises par sa mère. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, s'agissant de l'infraction commise le 22.08.2021 à Fontenay Tresigny, M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive par jugement du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 28.12.2021 et, d'autre part, s'agissant de l'infraction commise le 17.10.2021 à Paris 13ème, un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 26.01.2022, établissant ainsi la réalité de l'infraction. Or, M. B n'établit nullement, ni même n'allègue, avoir obtenu l'annulation de ce titre exécutoire. Au contraire, par un courrier du 04.07.2022, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris l'a invité à acquitter l'amende au taux forfaitaire. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 07 avril 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2211648_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel