TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211678_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à ses situations de handicap et médicale, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'elle réside régulièrement sur le territoire, celle-ci a été expulsée de son hébergement, le 6 septembre 2022, et se trouve sans logement adapté à sa situation et sans ressources, alors qu'elle a été diligente en saisissant le SIAO d'une demande de relogement dès le 1er septembre 2017, a averti la DDTES de sa vulnérabilité particulière, le 1er septembre 2022 et appelle régulièrement mais en vain le 115 ; elle ne dispose d'aucune solution de logement adaptée à sa situation de santé et son handicap ; - la carence du préfet de la Loire-Atlantique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence : elle est handicapée, extrêmement malade, dépourvue de toute ressource et sans solution d'hébergement adaptée à son état de santé et sa situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022 à 9h46, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie : la requérante s'est placée elle-même en situation d'urgence dès lors qu'elle a été expulsée de son logement, en dépit de la procédure de prévention des expulsions qui a été mise en œuvre par les services de l'Etat ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut lui être imputée : l'intéressée n'a pas fait appel au 115 comme cela lui était indiqué par courrier du 1er juillet 2022 ; elle dispose d'un réseau familial, notamment son fils, qui est en mesure de lui éviter l'isolement total et le défaut d'hébergement, au moins de manière temporaire et limitée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 11h30 : - le rapport de M. Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Philippon, représentant Mme B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 1er septembre 1958, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui désigner un lieu d'hébergement adapté à sa situation pouvant l'accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante, âgée 64 ans, est en situation de handicap, souffre de plusieurs pathologies, invalidantes et graves et est dépourvue de toute ressource. Si le préfet fait valoir que celle-ci n'a pas été diligente dans sa recherche de solution de relogement préalablement à son expulsion, il résulte des éléments versés aux débats que le SIAO a été alerté à plusieurs reprises de sa situation, ainsi que la DDTES, le 1er septembre 2022, et les services du 115 contactés, le 6 septembre 2022. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que la requérante ne peut bénéficier auprès de ses proches d'un logement adapté à sa situation de handicap et à ses difficultés de santé. Par suite, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que le dispositif d'hébergement d'urgence n'a pas été contacté par la requérante et n'a pu ainsi procéder à un examen de sa vulnérabilité. Toutefois il résulte des écritures produites en défense que Mme B a contacté le 115, le 6 septembre 2022, jour de son expulsion de son logement et a depuis plusieurs années sollicité les services du SIAO, en vue de bénéficier d'un hébergement adapté à sa situation de handicap. Les services de la DDTES ont également été informés de sa nécessité d'être relogée, le 1er septembre 2022. De plus, la requérante est, à la date de la présente ordonnance, en situation régulière en France et en attente du renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Ainsi, les services compétents ont pu apprécier l'état de vulnérabilité particulière de l'intéressée, lequel est établi par les pièces produites à l'instance. En outre, si Mme B a pu être ponctuellement hébergée par sa famille, il n'est pas contesté que ces conditions de logement, qui lui imposent de cohabiter avec neuf autres personnes dans 47 m2, sont incompatibles avec son état de santé et sa situation de handicap. Dans ces conditions, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de Mme B, celle-ci doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme se trouvant en situation " de détresse médicale, psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante au titre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative devant par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce et ainsi qu'il a été dit précédemment, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, et adapté à sa situation de handicap, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Philippon, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B un lieu d'hébergement d'urgence, adapté à sa situation de handicap, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 septembre 202La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2211678_20220909
Données disponibles
- Texte intégral